La période de dépôt des déclarations à l’impôt des personnes physiques approche : le 15 juillet 2025 pour les déclarations dites « simples », le 16 octobre 2025 pour celles des dirigeants d’entreprise, professions libérales, indépendants, etc. Le contribuable est tenu chaque année de déclarer ses revenus mondiaux, dont ses revenus immobiliers. En effet, le cadre III de la déclaration fiscale mentionne le revenu cadastral (RC) des immeubles que le contribuable détient au cours de l’année imposable, à l’exception du RC de son habitation propre. Par conséquent, si le contribuable vend l’un de ses immeubles, le RC dudit immeuble ne doit plus être mentionné dans ses déclarations fiscales ultérieures.
La cour d’appel d’Anvers a récemment été amenée à soutenir l’axe de défense d’un contribuable : ce dernier avait erronément renseigné au code 1106 de sa déclaration IPP (revenus 2018) le RC de deux appartements qui avaient pourtant été vendus en 2017 et n’avaient donc évidemment généré aucun revenu imposable, puisqu’ils ne faisaient plus partie du patrimoine du contribuable pour l’année d’imposition. S’étant rendu compte trop tard de cette erreur et de l’imposition supplémentaire qu’elle entraîne, le contribuable a introduit auprès de l’administration fiscale une demande de dégrèvement d’office sur la base de l’erreur matérielle, qui lui a été refusée.
Le tribunal de première instance d’Anvers a donné tort à l’administration fiscale en affirmant qu’il n’y a pas de base juridique pour imposer ces deux appartements vendus et qu’il s’agit d’une erreur de fait. L’État belge a alors interjeté appel de cette décision, mais la cour d’appel d’Anvers a confirmé la décision du premier juge et reconnu l’existence d’une erreur matérielle. La cour accorde le dégrèvement d’office, toutes les conditions étant respectées, et conclut en ces termes : « Il s’agit d’une erreur de fait résultant d’une distraction et ce, indépendamment de toute appréciation juridique ou d’une application erronée de la loi. En effet, la déclaration de ces revenus alors que les appartements étaient déjà vendus entraîne un désavantage important pour le contribuable sans aucun avantage pour lui. Il serait incompréhensible qu’il l’ait fait à la suite d’une décision légalement raisonnée. »
Si l’on peut se réjouir de cette position jurisprudentielle, il est tout de même révélateur de constater que l’administration fiscale ait interjeté appel malgré la décision du premier juge. Nous connaissons la ténacité de l’administration, mais l’obstination à vouloir taxer sans revenu est ici suffisamment interpellante pour être soulignée.