
L'article 15, §1er de l'Arrêté Royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants institue un régime de solidarité particulièrement strict : les personnes morales sont tenues solidairement responsables du paiement des cotisations sociales dues par leurs mandataires ou associés actifs. Cette disposition vise à garantir le recouvrement des cotisations en permettant aux caisses d'assurances sociales de poursuivre la société lorsque l'indépendant personne physique se trouve dans l'impossibilité de payer.
Si ce mécanisme trouve sa justification dans la protection du système de sécurité sociale et la prévention des abus, force est de constater que son application connaît aujourd'hui un durcissement considérable. Les caisses d'assurances sociales et l'INASTI recourent de manière quasi systématique à cette solidarité, parfois même avant d'avoir épuisé toutes les voies de recouvrement auprès du débiteur principal.
Cette évolution de la pratique administrative engendre des conséquences parfois dramatiques pour les sociétés cosolidaires. Le gel du compte bancaire de la société constitue l'une des mesures les plus radicales, paralysant instantanément son activité économique et compromettant sa capacité à honorer ses propres engagements envers ses créanciers, fournisseurs et employés. Des entreprises saines se retrouvent ainsi brutalement fragilisées, voire acculées à la cessation d'activité, pour des dettes qui ne sont pas directement les leurs.
Cette rigueur accrue dans l'application de l'article 15, §1er interpelle quant à la proportionnalité des moyens déployés. Si personne ne conteste la légitimité du recouvrement des cotisations sociales, il apparaît nécessaire de s'interroger sur l'équilibre entre l'efficacité du recouvrement et la préservation de l'activité économique des entreprises solidaires. Un dialogue préalable avec la société cosolidaire, une gradation dans les mesures de contrainte ou une prise en compte de sa situation financière propre pourraient constituer des pistes permettant de concilier ces impératifs apparemment contradictoires.
La jurisprudence sera sans doute amenée à préciser les limites de ce pouvoir de solidarité et les garanties dont doivent bénéficier les personnes morales poursuivies, afin d'éviter que ce mécanisme protecteur ne se transforme en une sanction disproportionnée pour des sociétés qui n'ont commis aucune faute.