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Accroissements d’impôt et présomption d’innocence : quand les principes de droit pénal l’emportent sur la logique successorale

Edouard Berdal (Tax & Legal Director), 29 mei 2026

Certains arrêts de la Cour de Cassation transforment le paysage fiscal belge et imprègnent largement la pratique. D’autres visent des situations tellement spécifiques qu’ils en resteront vraisemblablement anecdotiques, mais pas moins intéressants, comme celui que nous analysons aujourd’hui.

 

Les faits

Un contribuable dépose des déclarations IPP pour les exercices 2011-2014 accompagnées de faux. L’administration applique donc des accroissements d’impôt au taux maximal de 200 %. Le contribuable décède en décembre 2020 alors que la contestation est encore pendante, et c’est sa fille, héritière ayant accepté la succession, qui reprend l’instance.

Elle demande l’annulation des accroissements, invoquant la présomption d’innocence, elle-même n’ayant pas personnellement commis de faux. La cour d’appel de Liège avait rejeté cette demande ; la Cour de cassation casse.

 

La tension structurelle - droit civil vs droit pénal

En droit successoral (civil), l’héritier recueille l’actif et le passif du défunt. Les dettes fiscales sont dès lors transmises sans difficulté. La question est différente lorsque la dette comprend une composante répressive.

Mais les accroissements d’impôt de l’article 444 CIR 92 constituent une sanction pénale autonome, attirant vers le contentieux fiscal les garanties de l’article 6 de la Convention européenne des droits humains garantissant le droit à procès équitable, et assurant ainsi le principe présomption d’innocence.

Du principe de personnalité des peines découle une règle fondamentale que la Cour rappelle explicitement :
« la responsabilité pénale ne survit pas à l’auteur de l’acte délictueux ». Cette règle s’applique aux sanctions administratives à caractère répressif.

La Cour articule son raisonnement en trois étapes :

  • Les accroissements de 200 % ont un caractère répressif,
  • La présomption d’innocence s’applique aux sanctions administratives répressives,
  • La demanderesse n’a personnellement remis aucune déclaration inexacte ni utilisé de faux.
  • Conclusion : le maintien des accroissements à sa charge viole l’article 6, §2, CEDH.

 

Limites et portée de l’Arrêt

L’héritier qui n’a commis aucune infraction ne peut se voir infliger la composante répressive d’une cotisation encore contestée. En revanche, si la sanction est définitive avant le décès, elle intègre le passif successoral et reste due. Cette distinction est fondamentale.

Cet arrêt appelle quelques réflexes en pratique successorale :

Audit à l’ouverture de la succession : identifier si des cotisations en litige contiennent des accroissements ou amendes répressives encore contestables. Ceux-ci peuvent être annulés si l’héritier est personnellement innocent.

Contestation ciblée : la demande d’annulation peut porter sur les seuls accroissements, indépendamment de la contestation de l’impôt principal.

Bénéfice d’inventaire : en cas d’incertitude sur l’état du contentieux fiscal, l’acceptation sous bénéfice d’inventaire protège l’héritier contre les découvertes ultérieures.

Contexte plus large : cet arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui impose progressivement les garanties pénales aux sanctions fiscales répressives. L’enjeu devient de pouvoir déterminer, dans chaque cas d’espèce, à partir de quel pourcentage d’accroissement ces sanctions revêtent un caractère répressif.