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La taxe patrimoniale des ASBL : une base imposable complexe et contestée

Alice Van Oldeneel (Legal & Tax Manager), 27 feb 2026

Pour les ASBL wallonnes et bruxelloises, l’approche du printemps et du mois de mars entraînent une échéance fiscale complémentaire. En effet, pour le mardi 31 mars 2026 au plus tard, les ASBL devront avoir introduit une déclaration qui reprend non seulement la consistance mais aussi la valeur de leurs avoirs au 1er janvier 2026 ; il s’agit de la taxe compensatoire des droits de succession, qui vise donc le patrimoine de l’ASBL (articles 147 et s. du Code des droits de succession). L’objectif poursuivi par le législateur de cette taxe est de permettre à l’Etat belge de compenser l’absence de perception, dans son chef, des droits de mutation dus normalement en cas de décès, à cause de la « vocation perpétuelle » des ASBL. Effectivement, si l’ASBL est directement propriétaire des biens qui composent son patrimoine, le Trésor se voit privé de la recette des droits de succession qu’il aurait pourtant pu prélever si le propriétaire du même patrimoine était une personne physique… inévitablement susceptible de décéder. Cette imposition s’ajoute donc à l’impôt sur les revenus de l’ASBL (impôt des sociétés ou alors impôt des personnes morales, en fonction de critères que nous n’aborderons pas ici). Détaillons plus amplement ce régime.

  1. Redevables de la taxe sur le patrimoine
     

    Sont assujetties au régime fiscal décrit ci-dessous, à partir du 1er janvier qui suit la date de leur constitution, tant les ASBL que les AISBL et les fondations privées, régies par le Code des sociétés et des associations, dont leurs avoirs imposables excèdent 50.000 euros. Le législateur énumère néanmoins une liste exhaustive d’associations qui sont spécifiquement exclues dudit régime : les caisses d’allocations familiales et les mutuelles, les ASBL légalement chargées de la gestion du paiement de pensions légales, les institutions de retraite professionnelle assujetties à l’ISOC, les pouvoirs de l'enseignement communautaire ou de l'enseignement subventionné (pour les biens immobiliers exclusivement affectés à l'enseignement), les ASBL de gestion patrimoniale qui ont pour objet exclusif d'affecter des biens immobiliers à l'enseignement dispensé par les pouvoirs organisateurs précités, et, enfin, les associations de défense de la nature gérant des terrains qui ont été agréées.

     

  2. Assiette de la taxe


    Pour vérifier si le seuil de 50.000 euros précité est atteint, additionnez vos avoirs imposables, préalablement évalués à leur valeur vénale. Notez qu’il y a des particularités toutefois concernant l’évaluation des instruments financiers admis à la négociation sur les marchés réglementés belges ou étrangers. Précisons d’emblée que la taxe est due sur l'ensemble des avoirs des redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent (l’article 150/1 du Code des droits de succession envisage alors l’hypothèse d’un impôt qui serait équivalent à la taxe et qui s’appliquerait justement sur les biens situés à l'étranger). Néanmoins, le législateur liste les avoirs qui ne sont pas pris en considération, parmi lesquels les intérêts, les termes de rente, les loyers et les fermages, les fruits (civils ou naturels), les cotisations et souscriptions annuelles, ou encore les liquidités et le fonds de roulement destinés à l'activité du redevable. S’ajoutent encore à cette liste les titres émis par des sociétés, dont l'association ou la fondation est considérée comme propriétaire-émettant en vertu du Code des sociétés et des associations (CSA).

    Vous pourrez uniquement déduire les deux charges suivantes : (1) les legs de sommes que le redevable doit encore exécuter et (2) les termes d'emprunts hypothécaires non encore payés (si et seulement si l’hypothèque constituée sur les biens du redevable garantit au moins 50 % de la somme en principal de l'emprunt). Vous remarquerez que les dettes ne sont pas prises en compte dans la détermination de la base imposable.

     

  3. Pourcentage de taxation


    À l’instar de la taxation à l’impôt des personnes physiques, le législateur a opté pour un taux progressif par tranches. Le pourcentage est systématiquement inférieur à 1%. Aucune indexation de ces montants n’est prévue par le Code des droits de succession.

     

     Tranches d’imposition   

             Taux d’imposition           

    De 0 à 50.000 €

    -

    De 50.000,01 € à 250.000 €

    0,15%

    De 250.000,01 € à 500.000 €

    0,30 %

    Sur ce qui excède 500.000 €

    0,45 %

     

  4. Évitez les amendes


    Pour éviter de payer une amende, veillez à ce que votre déclaration soit déposée à temps. De même, prêtez attention au délai de paiement de cette taxe afin de ne subir aucun intérêt de retard. Évaluez scrupuleusement votre patrimoine au 1er janvier 2026, et n’omettez aucun bien : en cas d'omission de biens ou d'insuffisance d'estimation constatée dans la déclaration, il est encouru une amende égale à la taxe éludée.

     

  5. Décision de la Cour constitutionnelle du 4 décembre 2025 : des modifications attendues pour le secteurs des soins de santé, du sport, de l’enseignement, de la culture, …


    Ce régime de taxation, qui est né en 1921, avait été entièrement modernisé par une loi du 28 décembre 2023, entrée en vigueur le 1er janvier 2024. Pas moins de sept requêtes ont été adressées à la Cour constitutionnelle aux mois de juin / juillet 2024 – par des personnes morales soumises à la taxe – afin d’annuler partiellement cette loi, et plus particulièrement son article 15, 2°, b), répercuté à l’article 150, al. 2, 6° à 15° du Code des droits de succession, qui prévoit une exception au principe selon lequel cette taxe est due sur l’ensemble des avoirs des redevables. En effet, pour certains redevables (comme les secteurs des soins, du sport, de l’enseignement ou encore de la culture, ainsi que les refuges pour animaux qui ont été agréés et les centres d’archives privées agréées), à concurrence de 62,3% de leur valeur, les avoirs ne constituaient pas la base imposable. Cette nouveauté, instaurée spécifiquement par la loi du 28 décembre 2023, résultait notamment de la pression exercée par le secteur médical. Grâce à cette mesure, les redevables énumérés voyaient l’impact du nouveau taux progressif par tranches (également instauré par ladite loi) neutralisé.

    Dans son arrêt rendu le 4 décembre 2025 (arrêt n°159/2025), la Cour constitutionnelle constate que la justification donnée par le législateur de la raison pour laquelle ces secteurs précis bénéficient de cette exonération partielle est large et pourrait pareillement s’appliquer à d’autres secteurs, à d’autres catégories de redevables comparables, qui ne sont pourtant pas visés par la loi ; ces derniers se voient dès lors privés arbitrairement du même avantage.

    Pourquoi les ASBL qui exploitent des bibliothèques sont traitées moins favorablement que les centres d’archives privées ? Pourquoi les ASBL qui forment des chiens d’assistance ou qui défendent les droits des animaux ne jouissent pas du même traitement fiscal que les ASBL qui détiennent des animaux dans un refuge, alors même qu’elles sont toutes agréés ? Pourquoi une ASBL qui contribue à la recherche contre le cancer est traitée moins favorablement que celle qui dispense directement les soins de santé ?

    La Cour constitutionnelle annule donc l’article 15, 2°, b) de la loi, mais maintient néanmoins ses effets jusqu’au 31 décembre 2026 au plus tard, afin non seulement d’éviter que plusieurs catégories de redevables soient confrontés à une charge fiscale imprévue avec effet rétroactif, mais aussi pour donner le temps au législateur d’adopter une nouvelle législation à ce sujet. Cette décision de la Cour constitutionnelle de maintenir les effets d’une disposition pourtant jugée « illégale » ne surprend plus… C’est devenu monnaie courante. Mais ça, c’est un autre sujet.