Nul n’ignore que si une société engage des frais qui dépassent de manière déraisonnable ses besoins professionnels, elle s’expose au rejet de la charge à l’impôt des sociétés. Néanmoins, ce rejet fiscal a-t-il une répercussion sur la déduction de ces mêmes frais en matière de TVA ? La Cour de cassation a récemment eu l’occasion de rappeler la réponse négative et la séparation entre les deux régimes d’imposition.
Les faits à l’origine de la jurisprudence sont simples : un tiers donne en location un garage au dirigeant d’une société, que le dirigeant sous-loue à sa société avec TVA à des fins d’entrepôt pour un prix supérieur à ce qu’il verse au tiers, bailleur initial. La société déduit ensuite le montant des loyers versés à l’ISOC et récupère la TVA en amont suivant le régime classique de déduction.
Le montant des indemnités locatives est considéré comme déraisonnable et l’administration fiscale divise le montant du loyer versé par la société : une petite partie est déductible à l’impôt des sociétés à titre de frais professionnels, le reste n’est pas déductible et est qualifié de dépense professionnelle déraisonnablement élevée. Par ailleurs, l’administration fiscale va rejeter la déduction de la TVA par la société sur ces frais qualifiés de déraisonnables.
C’est sur ce dernier point que le fisc se trompe. En effet, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Gand qui suivait le raisonnement de l’administration fiscale et précise qu’ « en matière de TVA, aucune disposition légale ne permet de refuser la déduction de la taxe au motif que le coût des biens fournis ou des services prestés dépasse de manière déraisonnable les besoins professionnels ». Le rejet de déduction à l’impôt des sociétés (articles 49 et 53, 10° CIR) ne rime pas avec le rejet de la déduction en matière de TVA (article 45 CTVA) ; les bases légales ne convergent nullement sur ce point. Ainsi, « si un bien ou un service est utilisé dans son intégralité pour effectuer des opérations taxables, la TVA peut être déduite dans son intégralité, même si ce coût dépasse (de manière déraisonnable) les besoins professionnels ».