
Le législateur n’a pas défini explicitement ce que recouvre le terme d’associé actif. La pratique et la jurisprudence ont donc développé un faisceau d’élément permettant de tracer les contours de cette notion : l’associé actif est ainsi qualifié comme étant l’actionnaire qui exerce au sein de sa société une activité sans être lié par un contrat de travail, en vue de faire fructifier le capital qui lui appartient en partie.Dans la pratique, la qualification de la relation juridique repose sur l'existence ou l'absence d'un lien de subordination juridique. Ce lien se caractérise par l'exercice, par l'employeur, d'un pouvoir d'autorité, de contrôle et de direction sur l'exécution du travail, assorti d'un pouvoir disciplinaire.
La Cour de cassation a constamment jugé que cette qualification s'opère indépendamment de la volonté des parties et de la dénomination donnée à leur convention.
L'avantage structurel de la qualification d'associé actif réside dans sa flexibilité d’assujettissement aux cotisations sociales : l'associé actif est a priori assujetti au statut indépendant et non au statut salarié en l’absence de lien de subordination.
Par ailleurs, si l’associé ne perçoit aucune rémunération et se limite à des distributions de dividendes – qui sont des revenus mobiliers, il peut échapper à l'obligation de cotiser au régime des travailleurs indépendants.
Cette flexibilité est à temporiser avec l’obligation d’inscription à la BCE les associés actifs de chaque société dans les secteurs de la construction et du nettoyage. Ces sociétés sont désormais tenues (depuis 2024) de communiquer l’identité des associés actifs et partant, l’INASTI et l’ONSS peuvent disposer de ces déclarations pour confirmer – ou challenger – ce statut particulier.
Le flou juridique de cette notion a conduit à un certain nombre d’abus : les sociétés qualifiaient leurs collaborateurs d’associés actifs dans le but de les soustraire au régime des travailleurs salariés. Au fil des années, l’ONSS a progressivement affiné sa position concernant l’assujettissement des associés actifs, et a développé une approche privilégiant l'analyse de la réalité socio-économique sur la forme juridique retenue.
Ainsi, plusieurs décisions ont établi que la seule qualité d'associé ne constitue pas un obstacle à la qualification de travailleur salarié. L'analyse doit porter sur l'exercice effectif des prérogatives d'associé et l'existence d'une autonomie réelle dans l'organisation du travail.
La jurisprudence sociale a par ailleurs développé un faisceau d'indices permettant de caractériser le lien de subordination, au-delà des apparences statutaires. Les juridictions examinent notamment :
Plusieurs arrêts récents ont confirmé la requalification d'associés minoritaires (voire de cogérants paritaires), lorsque les circonstances de fait révélaient une subordination économique et organisationnelle incompatible avec le statut d'indépendant.
La requalification entraîne l'assujettissement rétroactif au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés. L'ONSS peut réclamer les cotisations patronales et personnelles pour une période pouvant s'étendre jusqu'à sept années, conformément aux règles de prescription de l'article 42 de la loi du 27 juin 1969. Ces cotisations sont majorées des intérêts de retard et, le cas échéant, d'une majoration administrative pouvant atteindre 10% du montant dû.
Sur le plan fiscal, la requalification implique la reconsidération des revenus professionnels en rémunérations soumises au précompte professionnel. La société peut être tenue pour responsable du précompte professionnel non retenu, tandis que l'administration fiscale peut procéder à l'établissement de cotisations supplémentaires à l'égard de l'associé-travailleur.
Dans les cas les plus graves, la requalification peut donner lieu à des poursuites pénales pour occupation de travailleurs sans déclaration préalable ou pour fraude sociale, conformément au Code pénal social. Les sanctions administratives peuvent s'avérer particulièrement dissuasives, atteignant plusieurs milliers d'euros par infraction constatée.
La qualification d'associé actif, bien qu'admise en droit belge, requiert une analyse juridique rigoureuse préalable à sa mise en oeuvre tant les risques de requalification, avec les conséquences qui en découleraient, sont élevés.
La sécurisation juridique de cette qualification impose le respect cumulatif de plusieurs conditions :
À défaut, la prudence commande soit de recourir à des structures alternatives de collaboration sous statut indépendant (contrat de consultance authentique), soit de reconnaître la réalité d'une relation de travail subordonnée.