
La jurisprudence belge regorge d’arrêts sur la déduction des frais professionnels. Il semblerait que les contribuables n’hésitent pas à porter en justice leur désaccord à ce sujet lorsqu’ils se voient refuser la déduction des frais professionnels par l’administration fiscale. Les montants en jeu peuvent en effet être significatifs... Nous profitons d’un arrêt rendu récemment pour rappeler les conditions de déduction (et plus particulièrement la condition de l’intention), et ainsi limiter au maximum le risque de rejet de la déduction par le fisc. En effet, ce serait trop simple – et trop beau – si tous vos frais en lien causal avec votre activité professionnelle étaient systématiquement déductibles. Notez que nous n’aborderons pas ici le pourcentage de déduction permis par loi, qui diffère en fonction de la dépense.
Quels frais professionnels sont déductibles ? Ceux qui répondent aux 4 conditions générales fixées par l’article 49 du Code des impôts sur les revenus : « À titre de frais professionnels (1) sont déductibles les frais que le contribuable a fait ou supporté pendant la période imposable (2) en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables (3) et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment (4). Sont considérés comme ayant été faits ou supportés pendant la période imposable, les frais qui, pendant cette période, sonteffectivement payés ou supportés ou qui ont acquis le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides et sont comptabilisés comme telles ».
A contrario, si ces conditions ne sont pas rencontrées, c’est à bon droit que l’administration fiscale rejettera la déduction des frais. En d’autres termes, il appartient au contribuable de lui-même apporter la preuve que les frais se rattachent à sa propre activité professionnelle (si les frais ne sont pas 100% professionnels, il faudra évidemment ventiler), sont faits ou supportés par lui durant la période imposable et appuyés par des pièces justificatives (veillez donc à conserver les documents probants et à les transmettre à votre comptable la même année), et sont dépensés par lui en vue d’obtenir ou de conserver des revenus imposables. Nous allons nous attarder sur cette dernière condition de finalité.
Même si des revenus n’ont pas encore été générés lorsque les frais sont exposés, la déduction est autorisée, car les frais sont supportés avec la ferme intention de produire des revenus qui seront imposés. Vous devez exposer ces frais avec la motivation de produire des revenus taxables. Il y a, en quelque sorte, une perspective d’avenir. Cette intention est extrêmement importante. Les frais exposés peuvent être supérieurs au montant des revenus recueillis ensuite, cela n’a pas d’incidence. Il se peut même que, in fine, aucun revenu ne soit généré : cela ne change rien, car aviez l’intention d’en générer lorsque vous avez exposé les frais. Par ailleurs, les frais sont déductibles mêmes si les revenus sont ensuite obtenus de manière illicite.
Cette finalité doit être concrètement prouvée par le contribuable ; c’est une question de fait, évaluée in concreto.
Il n’est pas rare que l’administration fiscale tente de rajouter une condition supplémentaire à cet article 49 CIR92 pour justifier leur volonté de rejeter la déduction des frais professionnels exposés par le contribuable. Néanmoins, la jurisprudence veille au grain, comme en atteste l’arrêt rendu le 17 février 2025 par le tribunal de première instance d’Anvers (rôle n°23/4425/A). En effet, contrairement à ce qu’allègue le fisc, cet article n’impose pas une utilisation effective du bien qui a entraîné des frais professionnels déductibles.
Un docteur décide de transformer une partie de son habitation privée en cabinet médical pour y exercer son activité professionnelle. Pour ce faire, il souscrit un crédit professionnel et obtient un permis d’environnement. Les travaux aboutissent, le cabinet est aménagé, et existe d’ailleurs toujours aujourd’hui. Son intention d’occuper le cabinet pour son activité professionnelle est donc très claire ; la finalité professionnelle initiale des dépenses exposées est incontestable. Or, il se fait que à l’issue des transformations, le docteur donne une nouvelle orientation à sa carrière. Ceci était totalement imprévisible et s’éloigne de ce qu’il avait lui-même envisagé au départ. Sa reconversion professionnelle est engendrée par plusieurs facteurs : la pandémie de la COVID-19, des conflits avec ses confrères et une dépression. Le cabinet médical, n’ayant alors plus aucune utilité pour sa nouvelle profession, restera inutilisé.
La Cour considère en l’espèce que c’est à juste titre que le docteur a déduit les frais exposés pour ce cabinet dans sa déclaration fiscale à l’impôt des personnes physiques (activité d’indépendant), en dépit du fait que le cabinet demeure inutilisé, car l’intention professionnelle du docteur au début des travaux est incontestable. La Cour considère par ailleurs que l’explication qui lui a été fournie sur le changement de carrière était valable.
Ainsi, le juge balaie la condition supplémentaire invoquée par l’administration fiscale et donne raison au contribuable : peu importe l’absence d’utilisation effective du bien à l’issue des travaux, les frais exposés sont déductibles. A bon entendeur…
