
La Belgique a longtemps été l'un des rares pays européens à ne pas taxer les plus-values réalisées sur la plupart des placements financiers des particuliers. C'est désormais de l'histoire ancienne. Dans la nuit du 3 au 4 avril, le projet de loi a été voté par la Chambre des représentants, avec un effet rétroactif prévu au 1er janvier 2026. Une nouvelle taxe s'applique donc désormais sur les gains réalisés lors de la vente d'actions, de crypto-actifs lors du rachat d'une assurance-vie, etc.
Cette réforme est l'une des plus importantes du paysage fiscal belge depuis plusieurs décennies. Elle concerne potentiellement tous les particuliers, investisseurs, actionnaires et entrepreneurs qui détiennent des actifs financiers à titre privé. Mais elle comporte aussi des règles protectrices importantes, à commencer par une exonération totale des plus-values constituées avant le 1er janvier 2026, à condition d'en démontrer la valeur ! C’est probablement sur ce point que les débats futurs seront les plus enflammés, et c’est précisément ce qui mérite une analyse et attention particulière.
La taxe vise les personnes physiques résidentes fiscales en Belgique. Elle s'applique également à certaines personnes morales sans but lucratif (ASBL et fondations) qui détiendraient des actifs financiers.
En revanche, les sociétés commerciales (SA, SRL, SC…) soumises à l'impôt des sociétés ne sont pas concernées. Si vous détenez vos placements ou vos participations via une société de gestion patrimoniale, les règles habituelles de l'impôt des sociétés continuent de s'appliquer.
La taxe ne s'applique que sur les plus-values réalisées dans le cadre de la gestion normale du patrimoine privé, en dehors de toute activité professionnelle. Les plus-values issues d'une activité professionnelle restent taxées comme revenus professionnels (taux progressif IPP jusqu’à 50% + additionnels communaux + cotisations sociales), selon les règles existantes. De même, les plus-values de gestion anormale ou spéculative (déjà imposables avant la réforme) continuent d'être taxées selon le régime antérieur (revenus divers à 33%).
La loi adopte une définition très large des actifs financiers. Quatre grandes catégories sont concernées :
Il s'agit de l'ensemble des placements boursiers et bancaires habituels : actions (cotées ou non cotées), obligations, fonds communs de placement et sicav (tant les parts de capitalisation que de distribution), ETF (trackers), bons de caisse, produits dérivés (options, warrants, etc). Les fonds mixtes comprenant des obligations sont également dans le champ.
Sont bien entendu également compris dans ces instruments financiers les actions que les entrepreneurs détiennent dans leur société d’exploitation ou patrimoniale. Tous les chefs d’entreprises actionnaires sont donc visées.
Les contrats des branches 21 (taux garanti), 23 (liée à des fonds) et 26 (capitalisation) sont visés lorsque vous en demandez le rachat total ou partiel. Une exception importante : les contrats d'assurance-vie purement "décès" qui couvrent uniquement le remboursement d'un crédit ou les frais funéraires ne sont pas concernés.
La loi vise toutes les représentations numériques d'une valeur ou d'un droit stockées sur une blockchain : Bitcoin, Ethereum, stablecoins, tokens, et même les NFT utilisés à des fins de paiement ou d'investissement. La définition est volontairement large pour englober les actifs numériques futurs.
L'or d'investissement et les monnaies numériques de banque centrale
L'or détenu sous forme de lingots ou de pièces reconnues, ainsi que les monnaies numériques émises par une banque centrale, entrent également dans le champ de la taxe.
Attention : la loi précise qu'en l'absence de données probantes permettant de déterminer la valeur d'acquisition, la plus-value imposable est réputée correspondre à l'intégralité du prix de cession. Une documentation rigoureuse des historiques de transactions (timestamps, relevés d'exchanges, preuve d’achat de l’or, etc) est donc indispensable.
La loi distingue trois catégories de cessions, avec des taux très différents. Il est important de bien identifier dans quelle situation vous vous trouvez.
La notion de plus-value interne était déjà connue avant cette réforme sans qu’un contour légal clair lui soit dédié, ce qui a généré de nombreuses discussions sur le niveau de contrôle requis ou le giron familial visé. C’est désormais acté dans le nouveau cadre général : lorsque vous cédez des titres à une société que vous contrôlez, seul ou avec votre famille proche (jusqu’au 2nd degré par rapport à vous ou au conjoint), votre plus-value est taxable au titre de plus-value interne au taux prévu pour les revenus divers : 33%.
Le Ministre des Finances a précisé que le mécanisme de « step-up » détaillé ci-après fixant la valeur de référence au 31/02/2025 s’appliquera également à ces plus-values internes.
Vous détenez personnellement au moins 20 % des droits de vote dans une société et vous cédez vos titres à un tiers (qui ne vous est pas lié par un lien de contrôle). C'est le régime qui concerne typiquement les entrepreneurs qui vendent leur entreprise.
Ce régime est nettement plus avantageux grâce à une franchise de 1.000.000 € qui s'apprécie sur une période glissante de 5 ans. Au-delà, la plus-value est taxée selon un barème progressif :
Si la cession est faite au profit d'une société dont le siège est établi hors de l'Espace économique européen (EEE), le taux applicable à la totalité est de 16,5 % (après application de la franchise de 1.000.000 €).
Le seuil de 20 % s'apprécie dans le chef de chaque actionnaire individuellement
Si vous êtes marié sous le régime de la communauté de biens et que les titres font partie du patrimoine commun, la communauté matrimoniale doit détenir 40 % des titres pour que le régime des participations substantielles s'applique.
C'est le régime qui s'applique à tous les autres actifs financiers : votre portefeuille boursier, vos fonds, vos crypto-actifs, votre assurance-vie branche 23 que vous rachetez, etc. Le taux est de 10 % sur les plus-values réalisées.
Une franchise annuelle de 10.000 € (montant de base, indexé chaque année) est prévue par contribuable. Si vous ne l'utilisez pas entièrement, vous pouvez reporter la tranche non utilisée à hauteur de 1.000 € supplémentaires par an pendant 5 ans au maximum — soit une franchise cumulée potentielle de 15.000 € (ou 30.000 € pour un couple marié ou cohabitant légal).
Pour les plus-values relevant de ce régime général, la taxe est en principe (à partir du 1er juin) prélevée à la source par votre intermédiaire financier (votre banque ou broker) sous forme de précompte mobilier libératoire de 10 %. Libératoire signifie qu'une fois prélevé, aucune déclaration supplémentaire n'est nécessaire pour ces revenus.
| Catégorie | Situation | Exonération | Taux applicable | Remarque |
1 | Cession à une société que vous contrôlez (plus-value interne) | — | 33 % | Régime identique à l'ancienne taxation des plus-values internes |
2 | Participation substantielle directe ≥ 20 % dans une société | 1.000.000 € sur 5 ans glissants | 0 % → 1,25 % → 2,5 % → 5 % → 10 % | Barème progressif selon la tranche de plus-value |
| Cession d'une participation ≥ 20 % à une société hors EEE | 1.000.000 € sur 5 ans glissants | 16,5 % | Taux majoré si le repreneur est établi hors Espace économique européen |
3 | Portefeuille boursier (actions, ETF, fonds, obligations, crypto…) | 10.000 €/an par personne (indexés) | 10 % | Précompte libératoire possible via votre banque |
Concernant les actifs financiers, la réforme prévoit que les plus-values accumulées avant le 1er janvier 2026 ne sont pas taxées. Seul le gain réalisé à partir de cette date l'est.
Pour calculer ce gain à partir de 2026, on ne part donc pas du prix d'achat d'origine, mais de la valeur de vos actifs au 31 décembre 2025. La différence entre la valeur au 31/12/2025 et votre prix de vente futur constitue votre base imposable.
C'est simple : le dernier cours de clôture de l'année 2025 fait foi. Votre banque ou votre broker dispose de ces données. Aucune démarche particulière n'est requise de votre part.
C'est ici que les choses se compliquent, et que l'enjeu financier peut être considérable. La loi prévoit trois méthodes pour valoriser vos actions non cotées, dont on retient la valeur la plus élevée :
La loi prévoit que par dérogation aux méthodes de valorisations prévues ci-dessus lorsque celles-ci ne trouvent pas à s’appliquer, le contribuable peut demander à un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable certifié d'établir un rapport de valorisation fixant la valeur de ses titres au 31 décembre 2025. Ce rapport doit être finalisé au plus tard le 31 décembre 2027. Une fois établi, il sert de valeur de référence pour calculer toutes les plus-values futures sur ces titres.
Condition incontournable posée par la loi : le professionnel mandaté ne peut pas être le professionnel habituel du contribuable ou de la société. Il doit s'agir d'un confrère indépendant — ce qui garantit l'objectivité de la valorisation aux yeux de l'administration fiscale.
C’est une évidence mathématique : plus la valeur de la société au 31/12/2025 retenue est élevée, moins la potentielle plus-value imposable le sera dans le future.
Cette réforme intervient néanmoins dans un contexte de hausse du taux de précompte mobilier sur le VVPR bis (qui va passer de 15 à 18%). Cette modification législative, au départ annoncé à la fin de l’année 2025 et reportée de mois en mois n’est toujours pas e vigueur ce qui signifie que de nombreux actionnaires de PME ont émis le souhait de distribuer leurs réserves disponibles telles qu’elles ressortent de leur bilan au 31/12/2025 à ce taux de 15%. Ne perdez pas de vue que cette distribution de réserve (VVPRbis ou réserve de liquidation) vient diminuer la valeur des fonds propres et donc potentiellement la valeur historique des actions des sociétés visées, venant augmenter la plus-value latente qui devient taxable.
La formule forfaitaire (fonds propres + 4× EBITDA) est simple à calculer, mais elle est aveugle à la réalité économique de chaque société. Elle ne tient pas compte de la qualité des actifs, de la position concurrentielle, de la clientèle, de la marque, des perspectives de croissance ou de la structure de financement. Selon votre situation, elle peut surestimer ou sous-estimer très significativement la valeur réelle de vos titres.
Un rapport professionnel permet :
La loi prévoit que les moins-values réalisées peuvent être déduites des plus-values de la même catégorie et de la même année. En revanche, il n'est pas possible de compenser une perte sur des actions avec un gain sur des crypto-actifs, et inversement.
Pour les actifs détenus avant 2026 dont la valeur a baissé depuis le 31 décembre 2025, la perte s'apprécie par rapport à la valeur à cette date — et non par rapport au prix d'acquisition historique. Une moins-value latente constituée avant 2026 ne peut donc pas être déduite d'un gain futur sur un autre actif.
Exception importante jusqu'au 31 décembre 2030 : si vous vendez un actif acquis avant 2026 à un prix inférieur à votre prix d'achat d'origine, vous pouvez prouver votre valeur d'acquisition historique et la déduire du gain futur sur ce même actif. C'est une protection utile pour les situations où l'actif était en perte latente avant fin 2025.
Les plus-values réalisées à l'occasion d'une fusion, scission ou opération assimilée sont temporairement exonérées à condition que les titres soient échangés contre de nouveaux titres de la société bénéficiaire (sans soulte excédant 10 % de la valeur nominale). En cas d'apport d'actions, la société bénéficiaire doit acquérir plus de 50 % des droits de vote dans la société dont les titres sont apportés.
Les plus-values réalisées à la suite d'une sortie d'indivision survenant dans les trois ans d'un décès, d'un divorce, de la fin d'une cohabitation légale ou de fait sont exonérées. Le ministre des Finances a confirmé que cette exonération peut également s'appliquer en cas d'achat volontaire en indivision, lorsqu'un co-indivisaire décède et que les autres indivisaires procèdent ensuite à la sortie d'indivision.
Pour les plus-values relevant des plus-values internes (catégorie 1) et des participations substantielles (catégorie 2), la taxation par le biais de la déclaration dans l'IPP est obligatoire dans tous les cas — aucun précompte ne sera prélevé par votre banque.
Pour les plus-values relevant du régime général (catégorie 3), la loi prévoit un mécanisme de retenue à la source par votre banque sous forme de précompte mobilier de 10 %. Ce précompte est libératoire : une fois prélevé, vous n'avez plus l’obligation de déclarer ces revenus.
L'intermédiaire financier belge ne tient pas compte, dans le cadre de la retenue, des moins-values déductibles, des exonérations (franchise annuelle de 10.000 €) ou d'une valeur d'acquisition supérieure. Ces corrections doivent impérativement être opérées via la déclaration IPP du contribuable, qui peut alors obtenir le remboursement de l'excédent de précompte.
Étant donné l’adoption rétroactive de la loi, il est prévu deux phases concernant le mécanisme de prélèvement :
Du 1er janvier au 31 mai 2026 : les plus-values sont imposables mais votre banque ne prélève pas encore le précompte automatiquement. Vous devrez déclarer ces plus-values dans votre déclaration fiscale annuelle. Vous pouvez toutefois demander à votre banque de procéder quand même à la retenue (opt-in), ce qui devra être notifié avant le 31 août 2026.
À partir du 1er juin 2026 : le prélèvement de 10 % devient la règle par défaut. Votre banque le prélève automatiquement sur toutes les plus-values réalisées, sauf si vous avez notifié un opt-out.
Vous avez la possibilité de choisir de ne pas soumettre vos plus-values au précompte à la source. Dans ce cas, vous déclarez vous-même les plus-values dans votre déclaration IPP, après application des exonérations et des moins-values éventuelles. Cette option présente l'avantage de préserver la discrétion de vos transactions boursières vis-à-vis de l'administration fiscale via l'intermédiaire financier.
Si vous souhaitez faire usage de cet opt-out, vous devez le signaler à votre organisme financier avant le 31 aout 2026.
En théorie, la loi prévoit que si vous transférez votre domicile fiscal à l'étranger, cette situation sera assimilée à une cession fictive de vos actifs financiers. Vous êtes donc imposé sur les plus-values latentes au moment de votre départ, comme si vous aviez tout vendu.
En pratique cependant, cette disposition ne s’applique pas si vous partez vers un autre pays de l'EEE ou un pays ayant signé avec la Belgique une convention préventive de double imposition prévoyant l'échange d'informations et l'assistance mutuelle au recouvrement. Dans ce cas le paiement est automatiquement reporté (néanmoins conditionné à l'absence de cession à titre onéreux des actifs concernés dans les deux ans suivant le départ, et au maintien de la résidence dans l'État de destination). La dette fiscale s'éteint définitivement si vous ne vendez pas vos actifs dans les 24 mois suivant le départ, ou si vous revenez en Belgique dans ce délai.
Si vous avez reçu des stock-options dans le cadre de votre rémunération, la loi prévoit une règle spécifique : la valeur d'acquisition retenue pour calculer la plus-value n'est pas le prix d'exercice de l'option, mais la valeur de marché de l'action au moment de l'exercice. La plus-value déjà taxée comme revenu professionnel à l'octroi ou à l'exercice n'est pas retaxée.
L'entrée ou la sortie d'une société simple en tant que telle ne constitue pas un fait imposable. En revanche, l'arrivée d'un nouveau partenaire en cours de vie de la société simple, ou la sortie d'un partenaire existant, crée un moment d'échange pouvant générer une plus-value imposable. La dissolution de la société simple avec répartition des actifs au prorata ne déclenche pas non plus d'imposition.
En cas de cession d'un actif financier grevé d'un usufruit, la loi désigne le nu-propriétaire comme contribuable. L'émigration du seul usufruitier n'entraîne pas de réalisation de plus-value dans le chef du nu-propriétaire. Le ministre a également confirmé qu'il n'y a pas de plus-value imposable lors de la simple cession de l'usufruit par l'usufruitier, ni lors de son extinction par décès. Toutefois, l'administration fiscale se réserve le droit de surveiller les utilisations abusives de la démembrement pour contourner la taxe.
L'introduction de l'impôt sur les plus-values sur actifs financiers par la loi du 3 avril 2026 ne s'est pas faite sur une page blanche. Elle s'est greffée sur un régime préexistant du rachat d'actions propres dont la logique fiscale est, depuis 1989, construite autour d'une équivalence fondamentale entre certains rachats et des distributions de dividendes. La rencontre entre ces deux régimes génère des interactions qui méritent une analyse rigoureuse.
Le droit fiscal belge repose sur le principe de qualification exclusive entre les différentes catégories de revenus : un revenu ne peut être imposé comme revenu divers que s'il échappe à la définition de revenu mobilier ou professionnel. Ce principe est désormais expressément codifié : tant que le bonus de rachat reste qualifié de « dividende » au sens du CIR 1992, la taxe sur les plus-values est exclue.
C'est le régime classique applicable à la grande majorité des rachats dans les PME. La législation fiscale prévoit que lorsque les actions rachetées sont annulées dans le même exercice fiscal, l’opération est assimilée à une réduction de capital : la société est réputée avoir distribué ses réserves à due concurrence. Cette opération est assimilée à un dividende (revenu mobilier) et l'imputation se fait proportionnellement sur le capital libéré (remboursement non imposable) et les réserves (précompte mobilier de 30 %). La taxe sur les plus-values est exclue.
Si la société conserve les actions rachetées sans les annuler dans l'exercice du rachat, il n'y a pas de réduction des fonds propres dans cet exercice et donc pas de dividende qualifié. Par application du principe d'annualité, le produit reçu par l'actionnaire reçoit sa qualification fiscale dans l'exercice de sa perception comme plus-value, dès lors imposable à 10 % (catégorie 2 ou 3) ou à 33% si cette plus-value répond à la qualification de plus-value interne (catégorie 1).
L'exposé des motifs de la loi du 3 avril 2026 la position de principe : la taxe sur les plus-values s'applique au bonus de rachat « sans survenance d’une des situations listées à l’article 186, alinéa 2, CIR 92 (à savoir la réduction de valeur, destruction ou annulation, cession des actions, ou dissolution de la société), au cours du même exercice comptable que celui du rachat d’actions ». Mais tant le législateur que le Ministre des Finances sont jusqu’à présent suspicieusement silencieux quant à la catégorie de plus-value applicable. En attente d’éclaircissement sur ces questions, la prudence sera de mise pour ce type d’opérations.
C'est un changement majeur par rapport à l'ancien régime : avant 2026, cette situation conduisait souvent à une exonération pure et simple pour l'actionnaire personne physique (pour autant que la société revende ultérieurement ses actions à une valeur au moins égale au prix d’achat). Depuis le 1er janvier 2026, la plus-value ainsi réalisée sera potentiellement taxable à 10 ou 33 %, bénéficiant toutefois du mécanisme de step-up sur la valeur au 31/12/2025.
Ce régime, qui était déjà complexe, se trouve désormais affublé d’un double risque :
L'entrée en vigueur de la loi du 3 avril 2026 met fin à l'exceptionnalisme belge en matière de taxation des plus-values sur actifs financiers. Si la Belgique reste l'un des pays où le taux de droit commun de taxation de ces plus-values demeure parmi les plus bas d'Europe, le régime introduit une complexité technique considérable que les professionnels du chiffre et du droit doivent appréhender avec soin : zones grises, articulations délicates avec les régimes existants, questions d'anti-abus, mécanismes de valorisation à mettre en place dans des délais contraints.
Ce n'est pas une réforme qui se lit une fois et se range dans un tiroir. Les mois qui viennent seront marqués par de nombreuses discussions avec l'administration fiscale, dans les tribunaux, au sein de la doctrine, et par des circulaires administratives très attendues sur des points qui restent aujourd'hui sans réponse claire.
Dans ce contexte, l'immobilisme n'est pas une option. Certaines décisions doivent être prises maintenant, avant que les délais légaux ne se referment.
Pour les actionnaires significatifs de sociétés non cotées, le rapport de valorisation indépendant à établir avant le 31 décembre 2027 constitue un enjeu fiscal de premier ordre, dont le coût doit être mis en balance avec l'économie d'impôt potentielle résultant d'une valorisation plus réaliste que la formule légale forfaitaire. BFS vous accompagne à chaque étape de cette réforme, restant au plus proche de votre situation économique. Notre équipe est à votre disposition pour analyser votre situation, identifier les enjeux prioritaires et vous proposer les solutions les plus adaptées, y compris la coordination de la mission de valorisation indépendante via nos partenaires externes. La fiscalité évolue vite : notre accompagnement aussi.